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Fonctionnaires : Préparation douce à la retraite Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

1) Service à temps partiel

Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, parue au Journal Officiel du 26 juillet 1994, p. 107-35

Tout fonctionnaire de l'Etat, des Collectivités Territoriales, des Hôpitaux, peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur à un mi-temps.

2) Mise en congé de maladie

    a) Congé de longue maladie

Article 28 du décret du 14 mars 1986:
Le fonctionnaire atteint d'une maladie qui rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qui présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée peut demander un congé de longue maladie.
L'arrêté du 14 mars 1986 a donné la liste des maladies donnant droit à ce congé, y figurent entre autres :
- insuffisance respiratoire chronique grave
- maladies cardiaques et vasculaires
- maladies du système nerveux
- rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs
- tuberculose
- maladies mentales
- cancer
- poliomyélite antérieure aiguë
- déficit immunitaire grave et requis (arrêté du 1.10.1997)

La durée maximale du congé de longue maladie est de 3 ans : dont un an à plein traitement et deux ans à demi traitement. Le demi traitement peut être complété par une Mutuelle.

b) Congé de longue durée

Article 29 du décret du 14 mars 1986 et décret n° 97-815 du 1er septembre 1997:
Le fonctionnaire atteint de tuberculose, maladie mentale, cancer, polio ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée.
 
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